Préambule

 

Dans les conditions de vente il est stipulé au chapitre CONDITIONS PARTICULIERES que la société venderesse (SEBLI) et l'acquéreur déclarent se soumettre aux conditions et stipulations des différents documents de caractère contractuel ci-après :
- Le Cahier des Charges générales de la station du CAP D'AGDE et ses trois modificatifs
- Le Cahier des Charges particulières de la Zone dans laquelle se trouve l'immeuble vendu
- Le règlement d'architecture de l a station du Cap d'AGDE avec ses diverses annexes :
 

Ci-dessous, principales mentions incluses au CAHIER DES CHARGES GENERALES

Article 1 - Zonnage

- 6ème catégorie : les terrains destinés à recevoir des habitations individuelles ne comportant qu’un seul logement sont numérotés de 108 et de 113 à 388 (voir la page quartier/lots pour correspondance avec numéros cadastraux)

Pour cette catégorie, le Cahier des Charges particulières précise à l'article II-2 "Le terrain est destiné à la construction d'habitations individuelles ne comportant qu'un seul logement."

Après la vente d'un lot par la Société 5SEBLI), aucune affectation ne peut donnée à ce lot, autre que celle de la catégorie à laquelle il appartient."

De même, tout changement d'une catégorie à l'autre, tout groupement, toute subdivision sont interdites à peine de nullité.
Les mutations successives ne peuvent avoir pour effet de modifier la consistance des terrains ou l'affectation résultant de la catégorie du classement.

Article 31 - Litige entre acquéreurs

Le  Cahier des Charges peut âtre opposé par un acquéreur aux autres acquéreurs de terrains inclus à I'intérieur du périmètre visé au préambule est soumis aux mêmes dispositions . 

Article 36 - Association syndicale

Les propriétaires seront constitués en Association Syndicale dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 modifiée.
Après la substitution de la Commune à la Société concessionnaire, l’association Syndicale, pourra notamment procéder à des aménagement complémentaires, sous réserves des autorisations administratives nécessaires et assurer l'exécution du présent Cahier des Charges.

Article 37 - Insertion

Les prescriptions du Cahier des Charges seront insérées intégralement par les soins de l'acquéreur dans l'acte de vente et lors des aliénations successives par reproduction du texte complet.

 

 

 

Cahier des Charges (CdC) du 9/01/1970

 

ZONE D’URBANISATION PREFERENTIELLE du CAP D'AGDE, PREMIERE TRANCHE

 

Aux termes d'une convention approuvée le 28 mars 1968 passé en application des dispositions de l'article 78-I du Code d'Urbanisme et de l'habitation et du décret du 19 mai 1959, l'Etat et la commune d'AGDE ont concédé à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI), l'opération d'aménagement de la zone d'Urbanisation préférentielle du CAP D'AGDE.
La Société s'est rendue propriétaire à l'intérieur de cette zone des terrains définis au plan de masse, annexé au présent Cahier des Charges approuvé par la mission interministerielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon.
Ces terrains doivent, après aménagements :
- être pour une part, ultérieurement remis aux collectivités publiques suivant les dispositions de l'acte de concession pour ce qui concerne la voirie, les places et emplacements publics et les terrains destinés à des édifices publics.
- pour le surplus être cédés à des constructeurs, ci-après désignés par le terme "ACQUEREUR".


Le présent Cahier des Charges complète les dispositions des actes de cession. Il fixe les droits et obligations de la société et des acquéreurs d'une part, et les règles et servitudes d'intérêt general applicable aux terrains inclus dans le périmètre défini au plan de masse ci-annexé, d'autre part, il constitue un règlement d'utilisation et de jouissance des terrains.


Après avoir défini les conditions du zonage :
Le titre I fixe le régime des terrains destinés à être remis aux collectivités publiques, jusqu'au mement ou cette remise interviendra.
Le titre II fixe les règles générales applicables aux terrains privés,
Le titre III fixe les règles applicables aux constructions à édifier,
Le titre IV comporte un certain nombre de dispositions diverses. 

 

Chaque cession est accompagnée d'un Cahier des Charges particulières à la parcelle vendue.


 Article I - Zonage (Référencé plan n°3 au 1/9/69)

Voir numérotation définitive des lots sur modificatifs n°3 
Les terrains sont classés dans les catégories suivantes :
- 1er catégorie : les terrains portant les numéros : «   »  sont destinés à la construction d’immeubles collectifs comportant des commerces.
- 2ème catégorie : les terrains portant les numéros : «   »  sont destinés à la construction d’immeubles collectifs. 
- 3ème catégorie : les terrains portant les numéros : 15, 16 et 17  sont destinés à la construction de village de vacances. 
- 4ème catégorie : les terrains portant les numéros : «   »  sont destinés à recevoir des logements individuels groupés. 
- 5ème catégorie : les terrains portant les numéros : 34, 35 et 36 sont destinés à recevoir des logements individuels groupés comportant des commerces. Toutefois, en raison de leur importance, ces trois lots pourront à la demande de la Société être scindés de façon à offrir la possibilité de cessions par tranches.
- 6ème catégorie : les terrains portant les numéros 89 à 152, 180 à 199, 235 à 254, 295 à 312, 369 à 387 sont destinés à recevoir des habitations individuelles ne comportant qu’un seul logement. 
- 7ème catégorie : les terrains portant les numéros : «   »  sont destinés à recevoir des hôtels ou motels.
- 8ème catégorie : divers
   - équipements de plage : les terrains portant les numéros 82, 404 et 405  
   - commerces : les terrains portant le numéro 84  
- 9ème catégorie : le terrain portant le numéro 86 sera aménagé en parking et pourra être partielloment découpé, vendu ou loué aux promoteurs et habitants des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 38, 39, 40, 41 et 42.


Jusqu'à la vente de tous les lots, la Société se réserve le droit d'apporter, dans le cadre du plan de masse ci-annexé, des modifications concernant le découpage, la consistance et l'affectation du lot, justifiées par le programme de l'acquéreur sans que ces modifications puissent nuire à l'utilisation des lots voisins déjà vendus. 
Après la vente d'un lot par la Société, aucune affectation ne peut donnée à ce lot, autre que celle de la catégorie à laquelle il appartient.

De même, tout changement d'une catégorie à l'autre, tout groupement, toute subdivision sont interdites à peine de nullité.
Les mutations successives ne peuvent avoir pour effet de modifier la consistance des terrains ou l'affectation résultant de la catégorie du classement.

 

Titre I : TERRAINS DESTINES A ETRE INCORPORES AU DOMAINE PUBLIC OU A LA CONSTRUCTION D'EDIFICES PUBLICS

Article 2 - Espaces communs

Article 3 - Obligation de la société

Article 4 - Voirie

Article 5 - Circulation

Article 6 - Exécution des travaux par les entrepreneurs de l'aquéreur - dégradations

Article 7 - Installations d'intérèt général

Article 8 - Entretien

 

Titre II : TERRAINS PRIVES

Article 9 - Bornage

Article 10 - Clôtures sur la voie publique

Article 11 - Clôture avec les voisins

Article 12 - Passages publics

Article 13 - Canalisations

Article 14 - Servitudes

Article 15 - Mesures d'exécution

Article 16 - Gaz - Electricité

Article 17 - Assainissement

Article 18 - Tenue des propriétés

Article 19 - Plantations et équipements des espaces libres privés

Article 20 - Espaces parcellaires non construits

Article 21 - Terrain en attente de construction

 

Titre III : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTION A EDIFIER

Article 22 - Servitudes générales d'urbanisme

1- Sont interdits dans l'ensemble de la zone :
a) Les constructions, dépôts ou installations qui, par leur nature, leur destination, leur aspect ou leur importance, sont susceptibles de porter atteinte au caractère touristique de la zone.
b ) Les établisscments dangereux, insalubres ou incommodes ou susceptibles de nuire à la sécurité, à la santé et à la tranquilité des touristes, à l'exception des garages ou dépôts d'hydrocarbures de 3ème classe;
c) Les Etablissements dont le bruit, la trépidation, l'odeur, les fumées, pourraient être une gêne pour le voisinage.
1° - Les établissements commerciaux et exploitations (karting...) sont soumis à des conditions particulières d'implantation, de construction, de reculement par rapport aux limites séparatives et des obligations de planter de nature à éviter toute gêne pour l e voisinage.
2° - Dans les secteurs réservés aux habitations individuelles les établissements, désignés à l'alinéa précédent sont interdits, y compris les cinémas, ateliers, garages publics d’automobiles, stations services.

Article 23 - Caractères généraux des constructions

Les constructions à édifier sur le terrain cédé devront être conformes au plan de masse de la station établi par l'architecte en chef, et ce, dans les conditions précisées par chaque cahier des charges particulières.
Ce dernier document précisera, le cas échéant, les servitudes architecturales particulières propres à certains lots.
L'acquéreur de chaque terrain devra accepter en particulier les prescriptions concernant : le nombre de lits, la surface constructible, la hauteur maximale, les garages et annexes au bâtiment principal.

Article 24 - Autres obligations de l'acquéreur

Indépendamment des obligations résultant des articles 22 et 23 l'acquéreur devra :
- Réaliser les constructions prévues au plan de masse sur le lot acquis et réaliser des installations ou aménagements présentant des garanties certaines de qualité,
- Procéder, à ses frais, en ce qui concerne les équipements généraux pouvant exister, d'eau, de gaz, d'électricité, d'assainissement, etc... à l'installation des éléments particuliers correspondants, à l'intérieur de l'immeuble et aux raccordements nécessaires à l'extérieur.
-Faire soumettre, par son architecte, les esquisses et études à la société et à l'avis de l'Architecte en chef et demander à son architecte de participer aux réunions de coordination organisées par la Société ou l'architecte en chef qui remettra tous les documents ou maquettes, qui se révèleraient nécessaires.
- Faire son affaire des sondages nécessaires à la définition précise des caractéristiques des fondations et dispositions constructives nécessaires, afin d'assurer la bonne tenue des bâtiments.
- Apporter à la société et à l'architecte en chef dans l'exercice de sa mission de coordination générale de travaux des différents maitres d'ouvrage, son plus entier concours.
- Autoriser, la société, l'architecte en chef, ou leurs représentants à se rendre, en tous temps, sur le terrain ou dans le (ou les) immeubles en voie d'aménagement ou de construction et à visiter le chantier quelque soit l'état des travaux jusqu'à la réception provisoire à leur communiquer tous les plans ou documents techniques établis pour l'exécution des travaux.

Article 25 - Délais d'exécution

L'acquéreur s'engage à :
1° - Commencer sans délai les études et présenter les premières esquisses à la Société et à l'architecte en chef dans un délai de trois mois à dater de la signature de l'acte de cession.
2° - Soumettre dans un délai de neuf mois, à dater de la signature de l'acte de cession un projet définitif de construction comprenant la totalité des bâtiments prévus par le plan de masse.
Une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable conforme à ce projet, sera déposée dans un délai de trois mois à compter de l'accord de la société sur ce projet et de l'architecte, ainsi qu'un programme de réalisation éventuellement échelonné par tranches.
3°~Avoir terminé les travaux de chaque tranche et présenter
L'attestation d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte et vérifiée par la Société et l'architecte en dix huit mois à compter de la date du démarrage des travaux de la tranche considérée.

Article 26 - Prolongation éventuelle des délais

Les délais d'exécution prévus à l'article 25 seront si leur inobservation est due à un cas de force majeure prolongée d'une durée égale à celle durant laquelle l'acquéreur aura été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations.
La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de l'acquéreur.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
Toutefois, pour l'application du présent article, seront considérés comme dans cas de force majeure, les retards non imputables à l'acquéreur dans l'octroi des primes et prêts spéciaux à la construction, des prêts au titre de la législation sur les habitations à bon marché ou des prêts au titre du Crédit Hôtelier.

Article 27 - Publicité et affichage

En dehors des panneaux susceptibles d'être apposés pour la vente des parcelles, tout affichage ou puricité à l'exception des plaques ne comportant que le nom et le prénom du chef de famille ou d'un occupant sera soumis à l'agrément préalable de la société et de l'architecte en chef qui pourront s'y opposer si leur réalisation compromet le site ou le caractère général de la station. 

Article 28 - Commerces

Article 29 - Assurances contre l'incendie

L'acquéreur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain à une compagnie solvable et pour leur valeur réelle, la police devra contenir une clause d'assurance contre le recours des voiries.

 

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30 - Partage, location des terrains cédés

L'acquéreur ne pourra revendre le terrain acquis qu'après réalisation des travaux d'aménagement du programme et des constructions prévues sur le terrain ou, s'il y a lieu de chacune tranches de ce programme.
Toutefois, la vente pourra être réalisée si elle porte à la fois sur le terrain et sur l'immeuble à construire lorsque le vendeur assure l'exécution de l'immeuble à ses frais et risqueset que l a livraison doit être effectuée à l'acquéreur soit à l'achèvement des travaux, soit au fur et à mesure de leur avancement.
Aucune location du terrain cédé ne pourra être consentie tant qu'il n'aura pas reçu l'affectation prévue.
Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par l'acquéreur en méconnaissance des dispositions seraient nuls et de nul effet en application de l’article 116 du code de l’Urbanisme et de l’Habitation.

Article 31 - Litige entre acquéreurs

Le présent Cahier des Charges peut âtre opposé par un acquéreur aux autres acquéreurs de terrains inclus à I'intérieur du périmètre visé au préambule est soumis aux mêmes dispositions . 
En tant que de besoin, la société subroge l'acquéreur dans ses droits et actions pour exiger des autres l'exécution des conditions imposées.

Article 32 - Droit de visite

Pour l'exécution de sa mission et l'application des Cahiers des Charges de la concession d'aménagement et de la cession consentie à l'acquéreur, la société ou ses agents dûment mandatés, pourront se rendre en tous temps dans tous les lieux et immeubles se trouvant dans l a périmètre de la concession, quel que soit l'état des travaux. 
Ils pourront se faire communiquer tous les plans et pièces de détail pour l'exécution des travaux.

Article 33 - Sanctions à l'égard de l'acquéreur

En cas d'inobservation, par l'acquéreur, des délais qui lui sont fixés ou de manquement à l'une des obligations mises à sa charges tels que ces délais et obligations résultants des actes, cahiers des charges et pièces annexées, relatifs à la cession, la Société pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée sans effet dans un délai minimum d'un mois, demander des dommages et intérêts où la résolution de la vente.

Article 34 - Résolution de la vente

La décision de la Société de résoudre la vente est notifiée par huissier à l'acquéreur.
Au cas où la Société ne poursuivrait pas l'exécution des clauses relatives aux délais, l'Etat ou la Commune aurait la faculté d’exercer toutes actions nécessaires ainsi que de décider et poursuivre directement la résolution de la vente. .
L'acquéreur aura droit en contrepartie à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit .
1° - Si la résolution intervient avant l e commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession déduction faite de DIX POUR CENT (10 %) à titre de dommages intérêtsforfaitaires.
2° - Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux approvisionnés et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.
La plus-values era fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Société étant, l'administration des Domaines, celui de l'acquéreur pouvant, si ce dernier ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance sur la requête de la Société ou du Directeur Départemental de l'Equipement.
Tous les frais seront à la charge de l'acquéreur.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef de cessionnaire défaillant, seront reportés sur l'indemnité de résolution.
Toutefois, pour l'application du présent article l'obligation de construire sera considérée comme remplie au jour duversement, par le Crédit Foncier de France ou le Comptoir des Entrepreneurs, de la première tranche du prêt consenti par ces Etablissements ou d'une avance sur ce prêt consentie au titre de démarrage.

Article 35 - Substitution

A l'expiration de la concession visée au préambule ou en cas de retrait ou de résiliation de ladite concession et à défaut, de renouvellement de concession ou de désignation d'un nouveau concessionnaire qui prendra son lieu et place pour l'application de la présente convention, le concédent sera considéré comme substitué dans tous les droits et obligations resultant du présent Cahier des Charges sans que l'acquéreur ait le droit de s'y opposer.

Article 36 - Association syndicale

Les propriétaires seront constitués en association Syndicale dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 modifiée.
Après la substitution de la Commune à la Société concessionnaire, l’association Syndicale, pourra notamment procéder à des aménagement complémentaires, sous réserves des autorisations administratives nécessaires et assurer l'exécution du présent Cahier des Charges.

Article 37 - Insertion

Les prescriptions du présent Cahier des Charges seront insérées intégralement par les soins de l'acquéreur dans l'acte de vente et lors des aliénations successives par reproduction du texte complet.

Article 38

Par application du décret du 7 décembre 1965, n° 65.1094, la présente vente est dispensée des formalités instituées par le décret du 31 décembre 1958, modifié, relatif aux lotissements.


Le Président de la SEBLI : Signé P. BROUSSE Béziers le 23.12.1969
Le Maire d'AGDE : Signé : LAPEYRE Agde le 3.11.1969
Le Préfet de l'HERAULT : Signé : VAUGON Approuvé, Montpellier le 9.01.1970

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